8.7.5. Uniformité des inscriptions: Chacune des inscriptions visées aux articles 8.7.1, 8.7.3 et 8.7.4 doit être en lettres ou chiffres gras de caractères et de couleur uniformes. La couleur des lettres ou chiffres doit être différente de celle de la surface où ils apparaissent.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.7.5.